BURUNDI :
La problématique des réfugiés ou la logique de « hors-la-loi » du gouvernement de transition et de son armée
Rédaction
Au moment où vient de se tenir à Ngara en Tanzanie une réunion tripartite entre les émissaires des Gouvernements burundais et tanzanien et du HCR visant le rapatriement des réfugiés burundais, nous nous proposons de partager avec le public quelques éléments d’interrogation qui ne laissent pas de susciter des inquiétudes sur la manière hâtive dont ce dossier extrêmement sensible est mené. En effet, depuis la mise sur pieds du Gouvernement de transition, plus d’un se serait attendu à ce que celui-ci ait pour priorité l’obtention du « cessez-le-feu ». Loin de là : le gouvernement et son armée ont, ces derniers temps, multiplié des activités toutazmut tendant à prouver qu’ils sont loin de s’inscrire dans la logique de pacification et de construction d’un Etat de droit. D’un côté, l’Armée Mono ethnique Tutsi en rébellion contre la démocratie s’illustre plus que jamais par des violations massives des droits de l’homme. De l’autre côté, on se serait attendu à ce que les membres de l’actuel gouvernement interviennent pour lui donner des injonctions d’arrêter de faire la guerre à ses concitoyens dans des massacres qui n’ont que trop duré. Mais force est de constater que l’armée et le gouvernement procèdent de la même logique: celle des hors-la-loi. Quelques exemples des tulpitudes de l’armée et du gouvernement burundais suffisent à illustrer ce propos.
Des pressions mal dissimulées
L’AFP du 31-01-2002 faisait état de 24 réfugiés burundais du camp de Lukole brûlés vif le 19 et 24 à Gakonko et à Kaziramihundo alors qu’ils tentaient de regagner le Burundi. Ce camp de Lukole aurait été désigné pour servir de terrain d’expérimentation à une politique de répression à l’égard des réfugiés burundais en vue de les forcer à vider les camps tanzaniens. Loin de demander à ce qu’une enquête ait lieu pour élucider ce cas de crime ignominieux, la Ministre burundaise à la Réinsertion et à la Réinstallation des Déplacés et des Rapatriés, Madame Françoise NGENDAHAYO, s’est empressé à effectuer avec le Ministre tanzanien de l’Intérieur, l’Honorable Muhamed Seif KHATIB, une visite dans les camps des réfugiés burundais des régions de Kigoma et Kagera en Tanzanie, du 25 au 28 février en vue de persuader les réfugiés à rentrer au Burundi. Alors que les conditions minimales de sécurité au Burundi ne sont pas encore remplies et que Amnesty International fait état d’une personne condamnée à mort dans un procès inique, le 17 janvier 2002 par le Conseil de guerre de la 5 ème Région militaire, alors qu’elle venait de rentrer d’exil, il y a lieu de croire que cette démarche du gouvernement burundais constitue une violation du droit international et des conventions auxquelles le Burundi a souscrit.
Non respect des normes juridiques auxquelles le Burundi a souscrit
Dès lors que le Représentant du HCRNU en Tanzanie, Chrysantus ACHE, se dit « très inquiet » de ces pressions et que même le Vice-ministre tanzanien, John CHILIGATI, tout en insistant sur la nécessité de voir les réfugiés burundais rentrer chez eux, reconnaît que cela soit fait « volontairement, conformément aux règles acceptées internationalement », la responsabilité du gouvernement burundais s’en trouve fortement engagée à partir du moment où il s’emploie à faire rentrer de force les réfugiés burundais se trouvant sur le territoire tanzanien. C’est la non observance des règles internationalement reconnues qui pose problème dans le cas d’espèce et qui inquiète plus d’un parmi les réfugiés burundais. Nul besoin de rappeler que le Burundi a ratifié la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole du 31 janvier 1967 ainsi que la convention de l’OUA du 10 septembre 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique.
Même si, au niveau local, l’environnement a subi une pression énorme sur le plan écologique et social, comme l’a indiqué un conseiller local contacté par le journal Le Soir, ces raisons ne sauraient justifier à elles seules le rapatriement forcé des réfugiés. La Tanzanie, dont la tradition séculaire d’hospitalité a été mise à rude épreuve par plus de trente ans de présence de plusieurs milliers de réfugiés burundais sur son territoire, saura faire preuve de compréhension pour les supporter encore le temps nécessaire à réunir les conditions d’un retour au pays natal sans péril. A cet égard, le gouvernement actuel de Bujumbura devrait faire preuve de plus de bienveillance à l’égard de l’Etat tanzanien et se rappeler que « l’octroi par un Etat de l’asile à des personnes fondées à invoquer l’article 14 de la Déclaration Universelle des Droits de l’homme est un acte pacifique et humanitaire, et qui, en tant que tel, ne saurait être considéré comme inamical à l’égard d’un autre Etat », comme l’indique le préambule de la Déclaration sur l’asile territorial, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1967.
Selon les officiels burundais, un certain nombre de réfugiés burundais en Tanzanie se seraient mis sur la liste pour un rapatriement volontaire. Mais personne n’est dupe du caractère illusoire de ce rapatriement volontaire compte tenu des conditions de vie auxquelles les réfugiés sont soumises dans les camps, des diverses pressions qui ne cessent de s’exercent sur les autorités tanzaniennes et de la situation d’insécurité qui les attend à l’arrivée. Il faut néanmoins garder à l’esprit que les normes internationales en la matière prohibent le refoulement collectif et à forte raison quand les victimes du refoulement risquent d’être victime de persécution, de traitements inhumains ou dégradants. On peut se référer à cet égard aux dispositions qui suivent tout en rappelant que le Burundi a adhéré à tous ces instruments internationaux : l’article 33 de la Convention de Genève relative au réfugiés du 28 juillet 1951, l’article 3 de la Déclaration sur l’asile territorial du 14 décembre 1967, l’article 12 §5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ainsi que l’article 2§3 de la Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique du 10 septembre 1969. Quand l’on voit qu’en 1997, le projet de loi de finance avait augmenté de 70,5% le budget du ministère de la Défense et de 60,5% celui de l’Intérieur et Sécurité, par rapport aux chiffres de 1996 et que parallèlement le budget du ministère de la Réinsertion et réinstallation des déplacés et rapatriés baissé de 96,3%, il y a de quoi se poser des questions sur les visées de cette nouvelle campagne de rapatriement des réfugiés dont on semble manifestement peut se soucier en réalité. Dans cette ligne, ceux qui se servent des réfugiés comme objet de chantage contre la Tanzanie ou comme « fond de commerce » dans leur recherche de crédibilité, pour reprendre l’expression de l’Honorable Jean Marie SINDAYIGAYA, ne peuvent être considérés que comme des « hors-la-loi ».
Non respect de la parole donnée
Conformément à l’article 2 §2 alinéa a du protocole IV de l’Accord d’Arusha du 28 août 2000, « tout burundais doit pouvoir rentrer dans son pays ». Selon le même article, même paragraphe à l’alinéa c, ce protocole prévoit que « Le retour doit être volontaire et doit se faire dans la dignité avec des garanties de sécurité, en tenant compte de la vulnérabilité particulière des femmes et des enfants ». Cette disposition, qui fixe les principes devant régir le retour, la réinstallation et la réinsertion, ne fait que confirmer l’article5 §1 de la Convention de l’OUA de 1969 selon lequel « Le caractère essentiellement volontaire du rapatriement doit être respecté dans tous les cas et aucun réfugié ne peut être rapatrié contre son gré ». Elle se réfère du reste aux différents instruments relatifs aux réfugiés et aux personnes déplacées. Hélas, ce qu’on remarque, c’est que non seulement ces conditions de sécurité restent encore incertaines dans un Burundi sous la coupe d’une armée ethnisée, et devenue franchement raciste, mais aussi et surtout, l’on constate qu’une femme fraîchement rentrée vient de se faire condamner à une peine de mort dans un procès inique, comme en témoigne l’Amnesty International. Et si d’un côté, les uns appellent à un retours des réfugiés dans leur pays natal et que d’un autre côté les autres condamnent à mort ceux qui rentrent, dans des procès où l’impartialité objective fait cruellement défaut, cela a pour nom « crime doublé de perfidie » !
Alors que l’article 4 de « la Constitution de transition » définit les objectifs du régime de transition et place la gestion de la sécurité et la recherche prioritaire du cessez-le-feu au premier rang, tandis que le rapatriement des Burundais vivant en dehors du territoire national ainsi que la réinstallation, la réinsertion et la réhabilitation des sinistrés vient en quatrième lieu, l’on est étonné de constater comment certains acteurs cherchent à inverser les priorités, sachant que cette inversion risque d’être porteuse d’une catastrophe humanitaire semblable, ou pire, à celle que l’Afrique centrale a vécu en 1996 avec les réfugiés rwandais et burundais en République démocratique du Congo. Cet épisode récent aurait conduit l’ancien fonctionnaire du Tribunal pénal international d’Arusha à plus de prudence. Dès lors que dans les conditions actuelles, il y a une forte probabilité que les rapatriés subissent des représailles ou des vexations de la part de l’armée et des sinistres milices paramilitaires appelées par euphémisme « Gardiens de la paix », on peut se poser raisonnablement une fois de plus la question de l’impartialité objective de la Ministre chargée de la Réinsertion et la Réinstallation des Déplacés et des Rapatriés dans le choix des priorités et des moyens de sa politique.
Institutionnalisation des passe-droits
Tout porte à croire que la loi d’immunité provisoire, prévue par l’article 22, §2 alinéa c, du Protocole II des Accords d’Arusha, dont le projet vient d’être déposé à l’Assemblée de transition, ne concerne uniquement que ceux des membres des partis et mouvements politiques signataires de ces Accords et devant participer aux conseils et commissions nationaux ainsi qu’au gouvernement. Cette immunité provisoire, qui suspend temporairement les poursuites pénales des infractions à mobiles politiques, ne s’étend pas à l’ensemble des Burundais éparpillés à travers le monde, en l’occurrence en Tanzanie.
On l’aura compris, l’accord d’Arusha constitue un pas de plus dans le processus de privatisation de l’Etat burundais, où une certaine frange de l’élite Tutsi et celle de l’élite Hutu viennent d’institutionnaliser des passe-droits en s’octroyant une loi d’amnistie d’une particularité singulière. L’égalité en dignité et, à forte raison, l’égalité devant la loi, est désormais renvoyée aux calendes grecs en violation de l’article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de l’article 26 du Pacte International des droits Civils et Politiques et de l’article 3 de la Convention Africaine des droits de l’Homme. Tous ces instruments internationaux ont été ratifiés par le gouvernement burundais, et qui plus est, ils viennent d’être intégrés dans « la constitution de transition ». Ils constituent de ce fait autant d’obligations internationales auxquelles le gouvernement actuel, dit pour la paix et la réconciliation, ne serait se soustraire sans se discréditer et se faire condamner.
Renversement d’un principe général de droit
Le 6 février 2002, Amnesty International publiait une note adressée au gouvernement de transition du Burundi et à la Communauté internationale intitulée, « Burundi : une occasion de combattre la torture et l’impunité ». Outre les cas flagrants et d’extrême gravité soulevés dans ce document, il est signalé depuis des cas d’arrestation arbitraire et de torture, notamment en Province de Bururi. Dans un autre document rendu public le 13 février 2002, l’Amnesty international fait état d’une dizaine de personnes détenues dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Bururi où elles seraient torturées et subiraient des traitements inhumains et dégradants. Ces personnes seraient soupçonnées d’être des combattants du CNDD-FDD.
A cet égard, il faut noter que l’article 5 du « Code de conduite pour les responsables de l’application des lois », adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 17 décembre 1979, stipule qu’ « Aucun responsable de l’application des lois ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, ni ne peut invoquer un ordre de ses supérieurs ou des circonstances exceptionnelles telles qu’un état de guerre ou une menace de guerre, une menace contre la sécurité nationale, l’instabilité politique intérieure ou tout état d’exception pour justifier la torture ou d’autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ».
Mais c’est aussi un principe d’un droit international coutumier « intransgressible » que l’on retrouve dans le préambule de la Convention La Haye de 1899 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. Suivant la clause dite « de Martens », quelles que soient les circonstances, là où aucun texte ne l’exprime, « les personnes civiles et les combattants restent sous la sauvegarde et sous l’empire du principe du droit des gens tels qu’il résultent des usages établis, des principes de l’humanité et de exigences de la conscience publique ». Ce principe se retrouve également dans l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 ainsi que l’article 4 du deuxième Protocole additionnel de 1977 aux Conventions de Genève de 1949.
Au demeurant, outre que l’on peut constater le renversement récurrent d’un principe général de droit, celui de la présomption d’innocence, l’on ne peut qu’acter avec émoi la violation de la convention internationale des Nations Unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants du 10 décembre 1984 à la quelle le Burundi a souscrit. A la présomption d’innocence, le régime totalitaire burundais a substitué la présomption de culpabilité : c’est le monde à l’envers. Et plus fondamentalement, cette violation de la convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains et dégradants s’inscrit dans une logique de refus systématique de tout ce qui fait norme, et elle préfigure un « Etat sauvage » généralisé, au sens d’Etat hors-la-loi.
Le fait est qu’en ratifiant une telle convention, le Burundi s’est soumis aux obligations qui en découlent. Etant de ces normes indérogeables, rien ne serait justifier les exactions de l’armée burundaise, sachant par ailleurs que rien n’a obligé le Burundi à adhérer à une telle convention, si ce n’est bien sûr le souci de faire bonne élève au sein d’une communauté internationale de plus en plus exigeante. Toujours est-il qu’avec les arrestations arbitraires auxquelles on assiste et les tortures qui s’en suivent, ce sont aussi les articles 3, 5, 8 et 9 de la Déclaration universelle des Droit de l’Homme et les articles 7, 9 et 10 du Pacte International des Droits Civils et Politiques qui sont violés.
Un défi pour les démocrates burundais
Le drame qui se vit au Burundi depuis l’instauration de « la République contre le peuple », pour reprendre l’heureuse formule du Prof. Augustin NSANZE, est avant tout le résultat du refus de se soumettre aux normes internationalement reconnues, en général, et de ne pas respecter les règles que les Burundais se sont eux-mêmes imposées en particuliers. Cet état de fait plonge ses racines dans la monarchie constitutionnelle des années 1962-1966 et se prolonge dans l’actuel gouvernement de transition qui, somme toute, est l’aboutissement de la négation de la loi fondamentale votée par référendum le 9 mars 1992 et promulguée le 13 mars 1993. La tâche qui s’impose aux démocrates burundais est celui de la restauration de l’Etat et lui redonner sa crédibilité en en faisant « un Etat de droit » : Garant de la sécurité pour tous. En effet, et comme le rappelle fort bien l’International Crisis Group, la crédibilité de l’Etat repose sur sa capacité à protéger ses citoyens, celle qui est au fondement du pacte hobbesien.