AGnews

                                       

  

 Burundi :"Du CPI à l' immunité provisoire"
 

AGNEWS 2004, Bilal Luqman

Jeudi 1 Janvier 2004

Télécharger en version Word


Table des matières :



Rappel  chronologique

Introduction

1) "Immunité et compétence universelle"...

2) Peut-on être contre l' "immunité provisoire" ? 

2.1   Petit rappel :
2.2.  Curriculum Vitae (CV) de "bonne vie et  moeurs" vierges pour les militants  CNDD-FDD 
2.3.  CV  vierge jusque quand ? 
 

3) Une juridiction internationale : le CPI

3.1.  Définition du CPI
3.2.  Le débat "institutionnel" et le projet de loi  du  CPI.
3.3.  La ratification du Statut de Rome et  la ligue ITEKA
3.4.  Une  loi de répression du crime de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui tombe à pic
3.5.  Un projet de loi que personne ne veut amender (cas de blocage institutionnel ?)

4)  Tribunal neutre et indépendant ?
5) L'alternative du   principe de compétence universelle
Conclusion
 Annexes :

Annexes I . Position du Burundi sur l’article 124 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale
Annexes II .
   En quelques lignes, le Statut de Rome   


 

 

Rappel  chronologique :  | Retour au menu principale

  • 13 janvier 1999: New York, Siège des Nations Unie - Le Burundi signe le Statut de Rome pour l'établissement de la Cour pénale internationale.

  • 22 Avril  2003: L'Assemblée nationale de transition (ANT) du Burundi  adopte à l'unanimité le projet de loi de ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (CPI).

  • 7 mai 2003 : La Ligue ITEKA, "Position du Burundi sur l’article 124 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale "

  • 8 mai 2003 :  Une loi de répression du crime de génocide, crimes de  guerre et crimes contre l’humanité,  adoptée et promulguée un peu plus tard. 

  • 2 juin 2003 :  Pierre Buyoya devient Sénateur, comme  anciens chefs d'Etat.

  • 18 juin 2003:  Les sénateurs s'opposent unanimement à la ratification du statut de Rome assorti d'une déclaration du gouvernement se rapportant à l'article 124.

  • 20 juin 2003:  Le gouvernement du Burundi  retire le projet  de la ratification du statut de Rome du Sénat.

  • 25 Juillet 2003:   Un arrêté  de la Cour Constitutionnelle donne un délai de 30 jours  au Président pour se prononcer sur la promulgation de la Loi de ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale

  • 27 Août 2003:   L'Assemblée nationale de transition (ANT) du Burundi  adopte une loi assurant une immunité provisoire aux leaders politiques rentrant d'exil.  

  • 30 Août 2003:  La ligue SONERA  demande au sénat de ne pas amender la loi assurant une immunité provisoire aux leaders politiques rentrant d'exil.

  • 22 octobre 2003: L'Assemblée Nationale de transition adopte  une résolution relative au protocole de Pretoria signé le 8 octobre 2003 entre le gouvernement du Burundi et le mouvement Cndd-Fdd de Pierre Nkurunziza.

  • 24 Octobre 2003:  Pie NTAKARUTIMANA, président de la ligue ITEKA, à Bruxelles, se prononce contre  l'Immunité Provisoire aux leaders politiques rentrés d'exil.

  • 2 novembre 2003: Le Protocole CNDD-FDD / Gouvernement de Transition est signé.  Accord  sur l' "immunité provisoire".

  • 16 novembre 2003: Accord global de paix est signé entre le gouvernement burundais et le Cndd-Fdd(Conseil National pour la Défense de la Démocratie Forces pour la Défense de la Démocratie) de Pierre Nkurunziza.

  • 24 novembre 2003:  Nomination du nouveau gouvernement au Burundi. Pierre Nkurunziza est nommé « Ministre d'Etat chargé de la bonne gouvernance et de l'inspection générale de l'Etat.

NB: Aujourd'hui, le Sénat de Transition n’a toujours pas amendé la loi assurant une "immunité provisoire" aux leaders politiques rentrées d'exil il y a près de 3 ans et ceux arrivées au mois de novembre 2003. Le Mouvement CNDD-FDD a indiqué qu’il ne pourra pas siéger au sein du Sénat tant que l’Article 1.4.7:9 de la constitution de transition concernant les pouvoirs du Sénat reste en vigueur.

 

 

Introduction | Retour au menu principale

Ce document a pour  mérite,  de rappeler  que, concernant le  débat inter burundais  "Justice ou lutte contre l'impunité", il faut faire attention à ceux qui veulent faire l' oublie totale d'une enquête internationale neutre et indépendante, en rapport avec les malheurs qu' a connu le pays depuis l'indépendance du pays. Il montre l'esprit de contour, qu'emprunte certains, pour faire dévier l'idée d'un tribunal pénal  international sur le Burundi ou faire échouer la  ratification du projet de loi sur l'adhésion au Statut de Rome donnant accès à la Cour Pénal International (CPI) à tous citoyens désirant se plaindre. La peur de la vérité est bien à ce prix. On y découvre ensemble les connivences de la Politique et  du  milieu de la société civile,aspects jusqu' alors sans soupçons.  Mais surtout, ce document permet de comprendre, une parcelle de la ruse, qu'utilise ces derniers pour tromper l'opinion publique aussi bien nationale qu'internationale. La question posée, lors des négociations de novembre 2003, vis à vis de la pertinence des compétences du Sénat, n'était peut-être pas vaine. Car, en effet, elle ouvre le débat institutionnel et rappelle à certains que lorsque un projet de loi, d'un certain type,  est voté à l' Assemblée Nationale, ce n'est pas encore la fin de son parcours.  Bonne lecture et bonne année 2004.

 

 

1) "Immunité et compétence universelle"...  | Retour au menu principale


Lorsque l'ex-dictateur Pinochet est arrivé à Londres pour subir une intervention chirurgicale, il est entré sur le sol britannique pour un acte de nature privée mais avec un passeport diplomatique qui lui avait été accordé par le Chili au titre de sa fonction de sénateur à vie. Dans les premiers jours de son arrestation, les autorités britanniques ont considéré ce passeport diplomatique sans valeur. La Haute court de  Justice en a décidé autrement le 28 octobre 1998 en jugeant qu'Augusto Pinochet bénéficiait "en tant qu'ancien chef d'un État souverain, de l'immunité diplomatique pour toute procédure civile et criminelle devant les tribunaux anglais".Une telle décision a bien sûr été fortement décriée par les victimes de Pinochet et les défenseurs des droits de l'homme. Elle a cependant le mérite de mettre en lumière, par son absence de définition du contenu de l'immunité due à un chef d'État ou à un ex-chef d'État ainsi que des règles conventionnelles ou coutumières qui fondent ces immunités, la difficulté qu'il y a à définir le statut d'un ex-dirigeant poursuivi devant des juridictions étrangères .Le cas Pinochet est intéressant pour le  Burundi. Tous ces ex-présidents et autres criminels qui voudraient terminer leur vie dans un fauteuil de parlementaire, sans avoir été mandatés par le Peuple et sans être inquiétés, doivent en trembler . Malgré son immunité Pinochet en a eu pour son grade ! C'est à méditer.
 

 

2) Peut-on être contre l' "immunité provisoire" ?   | Retour au menu principale

2.1   Petit rappel : | Retour au menu principale

Lorsque l'on évoque le mot "immunité" un certain nombre de principes du droit international s'appliquent en la matière. Le premier est le RATIONE  TEMPORIS, cela signifie que  l' immunité juridictionnelle  dont bénéficie l'individu ne subsiste que selon la situation fonctionnelle qu'il occupe. Le second principe RATIONE PERSONAE  disparaît dès que  la fonction est perdue. Par exemple, perdre son titre d'Ambassadeur ou de Président. Seule, généralement, reste le troisième principe RATIONE MATERIAE, la jouissance de biens matériels souvent attachés aux actes officiels accomplis dans l'exercice des fonctions du (ou de la) concerné(e). Si des années après la perte de sa fonction, l'individu est poursuivi par la Justice, son immunité persiste pour tous les actes publics réalisés  dans l'exercice de ses fonctions.  Seuls ses actes privés, eux, peuvent être poursuivis.   
En 2000, l’Accord d’Arusha prescrivait au gouvernement d’adopter une loi procurant l’immunité provisoire aux dirigeants politiques alors en exil.  A cette époque,devançant le temps suite à des promesses, les dirigeants qui étaient censés bénéficier de l’immunité provisoire sont rentrés d’exil  et disposaient de facto de cette protection dès la fin de l'année 2000.
Comme par un hasard fortuit, l’Assemblée Nationale de Transition adoptait cette loi, seulement en août 2003, alors que depuis près de 3 ans , ces dirigeants  étaient  rentrés au Burundi et  participés au gouvernement. Peut-être est ce un "non sens" ?   Cette loi garantissait l’immunité provisoire pour les crimes réputés politiques, sur une période de deux ans, et excluait spécifiquement de son champ d’application les crimes de guerre, crimes contre l’humanité et crime de génocide.
Au début du mois de novembre 2003, le Sénat n’avait pas encore amendé cette loi en vue de sa promulgation.
Cela signifie, en d'autres mots, qu' a tout moment, ces politiciens rentrés d'exil, depuis près de trois ans,  peuvent se voir convoquer par la justice burundaise, pour des actes commis avant leur entrée en fonction.  Imaginez  le stress permanent  que cela peut  générer sur ces individus malgré la protection  de militaires Sud-africaines qu'ils reçoivent.  D'après un psychologue burundais, c'est peut-être ce détail qui fait rentrer certains de ces politiciens dans un élan de soumission, une logique bizarre, vis à vis du pouvoir UPRONISTE dont ils dépendent de la bonne volonté. "Bien entendu, les occupations du ventre sont à considérer en premier", ajoute t'il.

2.2.  Curriculum Vitae (CV)  de "bonne vie et moeurs" vierges pour les militants  CNDD-FDD   | Retour au menu principale

Au Burundi,  pour participer à la vie politique,il  faut un CV sans taches judiciaires. En d'autres mots, un CV de bonne vie et  moeurs vierges,  comme un peu partout dans le monde.  
Comment , pratiquement, de manière légale, les membres  politiques, opposants au régime en vigueur, et les combattants en armes de la Rébellion Burundaise, condamnés à majorité par contumas à la peine capitale  par la justice Burundaise,peu équitable et partiale, rentreront dans les institutions du pays suite aux Accords de paix signés en novembre 2003 ?  
Il y a  l' "immunité provisoire" des Accords d' Arusha 2000 qui existe. Mais comme on l' a vu plus haut,  rien de concret depuis 2000. Un fait qui donne à réfléchir.  Ces combattants , devenant des politiques, doivent jouir d'une immunité  leur permettant de  pouvoir exercer leurs fonctions officielles. Sans cela, si ils posent leurs pieds au Burundi, ils seront arrêtés parce qu'ils étaient déjà condamnés.  Ils  ont été jugés par une justice partiale et sujette à caution, qui s'est basée, à majorité, sur des dossiers judiciaires érigés par des réseaux d'influence, ou par des membres, du parti UPRONA ( ex-parti unique, héritière des traditions des  périodes dictatoriales s'étalant de 1966 à 1992 et du 21 octobre 1993 à 2000, opposé idéologiquement aux mouvements rebels nés après les assassinats du président démocratiquement élu  et de ces congénères du FRODEBU). 
Soutenant  ouvertement le Pouvoir POLITICO-MILITAIRE en place, à ces UPRONISTES, s'ajoute un réseau lobbyiste composé des médias étatiques , d'un certain nombre d'organisations de ce que l'on appelle la "société civile Burundaise" et en particuliers, la Ligue ITEKA.  Ligue des droits de l'homme , liée d'une manière subtile, à ce même pouvoir. 98% des dirigeants de cette organisation sont  des fonctionnaires ou des pseudo fonctionnaires. De nombreux dossiers conçus par l'intermédiaire de cette ligue condamne ouvertement la rébellion Burundaise. Dossiers minutieusement conçus, au jour le jour, classant par exemple, des massacres commis par les militaires des forces armés burundaises aux oubliettes, ce fut le cas d'ITABA en septembre 2002 où  d'innombrables civils Hutu ont été assassinés par les Forces Armées Burundaises (FAB).   Par manque de neutralité ou d'indépendance dans les enquêtes, les procès judiciaires n'ont pu être équitables.
Par conséquent, pour ces combattants, citoyens du Burundi, voulant devenir des politiciens officiels dans ce même pays,  ce qui leur faut, c'est  un CV de bonne vie et moeurs "blanchis". C'est une condition administrative temporaire liée à des circonstances précises pour sortir de la guerre civile que l'on connaît depuis le 21 octobre 1993 .  C'est ce que l'on appelle l' "Immunité Provisoire".

2.3.  Un CV  vierge   et  jusque quand ?   | Retour au menu principale

Il sera "vierge" jusqu'au moment où on aura une justice pouvant garantir des procès équitables. C'est à dire quand ? C'est à cette sous question qu'intervient  l'armée et les membres politiques de l' UPRONA.  Eux, n'étant plus inquiétés par la Justice Burundaise (cfr.in-supra), ne devraient pas avoir recours à cette "immunité provisoire".  Elle ne leur est pas nécessaire.  C 'est là que le bas blesse. L' UPRONA  a profité  de cette question d' "immunité provisoire" , mise de côté depuis 2000, pour y intégrer  des aspects légaux intemporels  en vue de mettre à l'abris  ses membres qui ont commis des Crimes  depuis 1965. Eux, ont reçu la permission légal de pouvoir blanchir leurs ardoises ad vitam eternam. Il s'agit, à leur avantage, d'une "amnistie au domaine indéfini" dixit l' Hon. Jean-Marie SINDAYAGAYA. L'Assemblée Nationale de Transition (ANT) du Burundi avait adopté une loi assurant une immunité provisoire aux leaders politiques le mercredi 27 Août 2003. Comme on l' a révélé précédemment, au début du mois de novembre 2003, le Sénat n’avait pas encore amendé la loi. Dès lors, Le Protocole du 2 novembre 2003, issue des Accords d'Arusha 2002, a été signé. Il  a étendu la notion d’immunité, qui était prévue dans les Accords d' Arusha 2000 , à tous les membres des forces armées nationales et à tous les combattants des FDD, sans assortir cette protection d’une limite dans le temps et
 n’excluant aucun crime. Le CNDD-FDD a , pour sa part, exigé une immunité, que, pour tous ses combattants politiques et militaires, pour les "petits" comme pour les "grands", en pensant surtout aux prisonniers politiques d'opinion, nombreux  et voués à sa cause, qui  croupissent dans les geôles de la République. Fallait-il  oublier ces prisonniers politiques ?     La différence est là. Les Accords d'Arusha 2000  garantissait l'immunité  aux seules individus concernés rentrant en fonction.
Voilà ce qu' est advenu de cette loi. Au départ, elle est censée exonérer de toutes poursuites judiciaires à un certain nombre de leaders  de la rébellion rentrés d’exil. Mais, on voit qu'en réalité,cela a été  du pain béni pour certains dont les membres de l' UPRONA, militaires et politiques, tels  les sénateurs Bikomagu ou Buyoya.  Face à des poursuites judiciaires pour crimes de guerre, cette loi permet à  ces derniers d'être "définitivement" à l'abris au niveau  national. Peut-être cette fois-ci, l' UPRONA donnera le feu vert pour la ratification du protocole du Statut de  Rome, avec ou sans amendements accompagnant son art.124  qui prévoit des poursuites à la Cour Pénal International (CPI) des criminels de guerres. Le jugement, de leurs crimes de guerres,au niveau national étant bloqué, de manière légale suite au Protocole du 2 novembre 2003, et ce, pour une durée  encore indéterminé; le gouvernement peut réactiver, si il en a la volonté,  ce fameux dossier. On se souvient que le 18 juin 2003, le Sénat a voté à l'unanimité contre l'amendement du projet de loi sur le Statut de Rome portant sur la création de la Cour Pénale Internationale.
C'est de cette facette des Accords  que l'UPRONA, certaines organisations de la société civile et certains médias nationaux  n' évoquent guère  dans le débat quotidien. Ils préfèrent parler de l'immunité provisoire accordée aux "ex-rebelles". En effet, c'est plus simple de cette manière ! Une des seules choses que le Président de la ligue ITEKA a dite pendant sa tourné d'automne en Belgique est  que : "la loi octroyant une immunité provisoire aux leaders politiques rentrés d'exil, «consacre l'impunité au Burundi»."  
L'Armée, quand a elle, affirme  n'avoir jamais voulu qu'on lui donne cette "immunité provisoire". C'est bien entendu  de l'ironie parce que, pendant les négociations du  Protocole du 2 novembre 2003, cette proposition venait de l' UPRONA, "branche politique non déclarée  des fameuses Forces Armées Burundaises (FAB)". Ce qui porte à "faux" une certaine allusion  mentionnée dans le "bon" rapport de Human Right Watch de décembre 2003.

 

 

3) Une juridiction internationale : le CPI (Différent du  Cour International de Justice à la Haye, CIJ - Réservé aux recours entre Etats) | Retour au menu principale

3.1. Définition du CPI | Retour au menu principale

Art. 1 La Cour :  "Il est créé une Cour pénale internationale («la Cour») en tant qu’institution permanente, qui peut exercer sa compétence à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut." (Sources:  Statut de Rome de la Cour pénale internationale)

3.2.  Le débat "institutionnel" et le projet de loi  du  CPI. | Retour au menu principale

Au Burundi, lorsque l'on évoque  le débat "institutionnel" , certains leaders, notamment à l' UPRONA, s'empressent  de nous révéler  que la "démocratie" représentative, plus complexe, est meilleur pour le Burundi. Tout cela  malgré que   la démocratie "majoritaire" soit la plus fréquente dans le Monde actuel,en particuliers dans les états tiers-mondistes dont une grande partie de leur population est souvent analphabète.  Le débat sur la Ratification du Statut de Rome portant sur la création de la Cour Pénale Internationale  montre l'envers du décors de ce type de modèle institutionnelle . Il a fallu que les leaders de l'UPRONA, qui partagent les sièges du SENAT au côte du  FRODEBU, disent "NON !" pour que ce PROJET de ratification tombe dans les oubliettes de la République. A cela, il faut ajouter que dans cette exemple les représentants de l'UPRONA au Sénat n'ont pas été élus   par le Peuple Burundais. Le danger,  c'est ce "blocage" des décisions politiques   que provoque ce type de système. La volonté du Parti l'emporte sur le bien des citoyens.  Les parlementaires sont au Sénacle parce que  le comité central du Parti les a choisi et non le Peuple. Le Statut de Rome  avec son CPI a pour but de  rendre "Justice"aux Peuples. Il garantit aux citoyens une protection renforcée contre les auteurs de crimes de guerres, de génocide et de crime contre l'Humanité. La question est posée : Démocratie pour le peuple,par le Parti ou par le Peuple ? Avant de poser le modèle constitutionnel post-transitionnel, il faudrait y penser !  NB: Qu'est que le Statut de Rome ? (Voir Annexes)

3.3.  La ratification du Statut de Rome et  la ligue ITEKA | Retour au menu principale

Dans ce périple, concernant la ratification du Statut de Rome, la ligue ITEKA, bien que membre du FIDH (Fédération Internationale des ligues des Droits de l'Homme), a joué un jeu pervers. Alors que l'instance exécutive du Parlement, l' Assemblée Nationale de Transition (ANT), s'était prononcée, en Avril 2003, à l'unanimité "Pour" la ratification du projet de loi du Statut de Rome, à la veille du débat sur la question au Sénat de Transition,  la ligue ITEKA publie un "document d'information - intitulé : Position du Burundi sur l’article 124 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale". Mais en réalité , c'est autre chose. Cette note rappelle aux Parlementaires, le "danger" de cette loi. En effet, depuis le 13 mai 1999 à la déclaration de la Haie,les critiques des ONGs sur ce Statut de Rome, entre autres, disaient que l'art. 124 était une disposition qui n'avait  absolument aucune justification morale et peut être seulement décrite comme un "permis de tuer". Alors peut-être les Parlementaires de l'ANT avaient oublié ce détail connu depuis 1999 ?  Voici ce que Pie NTAKARUTIMANA, président de la ligue ITEKA, explique  dans sa lettre, destinée entre autre au Vice -Président de la République, au président du Sénat et au Ministre des Relations extérieures et de la Coopération,  suite au vote massif du 22 avril 2003 à l' ANT en faveur du Statut de Rome : "Nous espérons que l’étape du vote du projet de loi au Sénat ne comportera pas les mêmes lacunes qu’à l’Assemblée Nationale" ( Un peu dans le même ton qu'utilisera la Ligue Sonera lorsqu'il s'agira de l'immunité provisoire le 30 Août 2003 où elle appelle le Sénat de Transition a ne pas donner suite à ce projet de loi qui était une promesse signée dans les Accords d'Arusha en 2000). Ce sont les mots "mêmes lacunes" qui dérangent lorsqu'ils sont compris par un Burundais ou une Burundaise.  Est - ce un appel du pied à certains Sénateurs ? Pour M. NTAKARUTIMANA, ce projet de loi  aurait dû susciter notamment concernant, l'art. 124 (qui est une disposition transitoire dans le Statut de Rome par rapport aux Crime de Guerres), un autre débat parlementaire que celui qui a eu lieu. Certes, ce débat qu'il ait eu lieu ou pas, il faut savoir que depuis 1999  une équipe interministérielle a participé aux maintes rencontres internationales sur ce sujet. De plus, la critique des ONGs existe depuis 1999 (Cfr. In-Supra). Nonobstant une clause des Parlements sur l'art.124, le fait de ratifier ce projet  permettrait enfin que l'on s'occupe des autres crimes prévus dans le Statut de Rome  tels  les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes d’agression ! Peut-être la réaction  de M. NTAKARUTIMANA, au travers de cette lettre, fait allusion à la vigilance que doit requérir la  société civile appelée à faire  "pression sans délai aucun sur les gouvernements pour qu'ils ne recourent jamais à l'usage de cette clause (Art 124., voir Annexes II)" ? Si, c'est les cas alors la société civile et les médias  auraient dû  certainement se mobiliser bien avant les discussions aux Parlements. Depuis mai 1999, les ONG's  et les médias intéressés ont eu le temps de se mettre  au courant !  Ce qui intrigue tout de même , c'est le fait  que M. NTAKARUTIMANA, militant des droits de l'homme, soit dérangé  qu'un projet de cette envergure juridique, avec ou sans ce fameux art.124, protégeant le citoyen, ait été voté à l'unanimité à l' Assemblée Nationale.  Grâce à l'amendement d'un projet de loi de cette ordre,même avec une clause transitoire  sur l'art.124 interdisant de s'en prendre aux Crime de guerres pour une période de 7 ans , il serait possible, pour tout citoyen Burundais, de recourir  au CPI  pour tous les autres  crimes dont la Cour  est compétente (art.5,  Crimes relevant de la compétence de la Cour).  Alors quelle idée  a  motivé ce "militant de droit de l'Homme" ou la Ligue ITEKA  ? 
La campagne d'explication d'ITEKA sur le CPI s'est  terminé par un échec cuisant. Est -ce  la Société civile burundaise (P.A. Amasekanya, AC Génocide  etc.)  qui est restée trop muette sur ce sujet ?
Le président du sénat, Libère Bararunyeretse, a clôturé la session de juin 2003 en annonçant le retrait pur et simple du projet de loi du Statut de Rome - CPI .

3.4.  Une  loi de répression du crime de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui tombe à pic | Retour au menu principale

S'en est suivi, comme pour corriger le tir , en mai 2003, une loi de répression du crime de génocide, crimes de guerre et crimes contre l’humanité,  qui a été adoptée et promulguée en peu plus tard . Elle tombait à pique. Elle avait  pour but, en réalité,  de  protéger l'armée burundaise (FAB) de ces crimes. En son article 4 alinéa C et D "  apparaît une clause qui excuse clairement les militaires accusés de meurtres, de massacres collectifs, de mutilations, de tortures, de viols ou ayant infligé des sévisses corporelles, des traitements cruels et humiliants à des civils au nom de conflits sporadiques parfois planifiés et encadrés par eux-mêmes : comme les villes mortes, les purifications ethniques des villes et des établissements scolaires, les exactions dans les camps de regroupement ou camps de concentration (1996-2001)  etc. Cette loi est passée inaperçue aux Parlements. Pour cause,  personne est intervenue pour demander un autre débat parlementaire !  C'est pour dire que la lettre du Président de la Ligue ITEKA avait été reçue  5/5  par les destinataires (cfr. In-Supra).
"L’exception sur les crimes de guerre (voir. Art. 124, Statut de Rome) serait révélatrice de la position de l’Etat burundais sur les crimes de guerre passés", disait ITEKA dans un document intitulé :"Pour une ratification sans exception !(voir site: http://www.ligue-iteka.bi/declacpi.htm)

3.5.  Un projet de loi que "personne"  veut amender (Cas de blocage institutionnel ? ). | Retour au menu principale

Quelques jours après, le gouvernement en désaccord avec le comportement du Sénat, retirait ce projet de loi du Statut de Rome - CPI  des mains de cette organe institutionnelle. Par la suite,  le président de l'Assemblée Nationale a soumis ce même projet  au Président de la République pour sa promulgation. Le président de l'Assemblée Nationale a pris cette décision étant donné que le sénat n'avait pas pu examiner le projet de loi dans le délai de 17 jours qui lui était imposé par la loi, soit dit en passant. L'Assemblée Nationale a également saisi la cour constitutionnelle pour lui demander d'autoriser la transmission du projet de loi au président de la République. Dans son arrêt du 25 juillet 2003, la cour constitutionnelle a donné raison à l'Assemblée Nationale en l'autorisant à transmettre le projet de loi au Président de la République pour sa promulgation. Le Président de la République a de son coté demandé à la même cour de lui dire s'il peut promulguer la loi. Mais la cour a répondu qu'elle n'est pas compétente dans la mesure où la cour est autorisée à donner son avis sur la promulgation quand il s'agit d'une loi organique ( prévue par la constitution ). Pourtant, c'est un loi qui  "brade la souveraineté nationale" !  Le Président de la république dispose d'un délai de 30 jours pour promulguer la loi s'il ne renvoie pas le projet de loi pour une seconde lecture ou s'il ne fait pas interpréter l'arrêt rendu. Est-ce un cas de blocages institutionel ? Le secrétaire générale adjoint de l'Assemblée Nationale M. Pierre Barusasiyeko , du groupe FRODEBU, a de son côté indiqué que si le gouvernement venait à faire la déclaration l'autorisant à ne pas punir les crimes de guerre pendant sept ans, les députés voteraient une résolution qui amènerait le gouvernement à rectifier le tir. Il a souligné que la Constitution permet de s'en prendre aux membres du gouvernement, notamment le Ministre des Relations Extérieures et de la Coopération qui a traité le dossier. Le ministre concerné, M. Térence Sinunguruza (UPRONISTE et ex- MINISTRE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX de 1998-2001, période de la politique des Camps de Regroupement ou Camps de Concentration au Burundi), a pour sa part, indiqué qu'il ne peut pas être victime d'une motion de défiance prévue à l'article 163 de la Constitution alors qu'il a présenté un point de vue du gouvernement devant le Parlement.
Pendant sa tourné en Belgique, au cours de l'année 2003, le Président de la ligue ITEKA a dit  que:   "selon lui,la communauté internationale  devrait faire pression «plus tard» , pour que le Burundi ratifie la convention instituant la Cour pénale internationale."
 

 

4)  Tribunal neutre et indépendant ?  | Retour au menu principale

La création d'un Tribunal Pénal International sur le Burundi chargé de juger les actes de génocide et les crimes contre l'humanité commis au Burundi depuis l'indépendance, plus particulièrement les massacres de 1965, les génocides de 1972, 1988 et 1993 à ce jour, sont souvent relégué au Calender grec et on ne sait pas pourquoi.
Il fallait attendre le mois d'octobre 2003 à Bruxelles  pour comprendre les intentions de la ligue ITEKA.  Elle est venue en proposant à la communauté internationale la constitution d'un "Tribunal Spécial " comprenant des magistrats nationaux et étrangers.  Cette proposition montre combien, le pouvoir UPRONISTE, est sur ses gardes, quand l'ombre d'une enquête internationale neutre et indépendante, plane sur le  Burundi (Cfr. Rapport S/1996/682 de l'ONU sur le putsch sanglant du 21 octobre 1993 ). Avec sa proposition, M. Pie  NTAKARUTIMANA  montre un aspect inattendu de sa personne. Serait-il contre l'idée du "fameux tribunal neutre et indépendant"  pour enquêter et juger les crimes   qu' a connu le pays  ?  Pour lui, la CPI, c'est pour «plus tard».  En attendant, il faut créer un tribunal spécial qui "donnerait la possibilité à l'Etat burundais à renforcer son système judiciaire", disait-il.  Comme ci, la sécurité de  l'article 17 du Statut de Rome ne satisfaisait pas à ce soucis .Cet article remet la compétence première aux tribunaux nationaux. Dès lors, le travail en commun avec la CPI, ne pourrait qu'aider à renforcer le système judiciaire du pays !
Non ! Il est temps  de rentrer dans la logique du CPI, ce serait un bien pour pays tout entier. Si ce n'est pas le cas, acceptons l'idée de création d'un tribunal pénal international neutre et indépendant pour le Burundi (Ce dernier serait plus onéreux et il faudrait trouver les financiers !).
L'arrivée de M. NKURUNZIZA pierre, au gouvernement, pourra peut-être permettre à cette question d'évoluer et surtout de la trancher.  Par exemple, une des mesures que ce nouveau ministre pourrait prendre, dès aujourd'hui,  serait d'exiger la ratification du Statut de Rome  (avec ou) sans amendement de l'art.124. C'est une idée lancée.

 

 

5) L'alternative du  principe de compétence universelle | Retour au menu principale

Le cas du procès bâclé    des soi-disant  lieutenants qui ont assassiné NDADAYE, une juridiction internationale peut faire l' affaire car les tribunaux nationaux ont failli. Une autre proposition intéressante serait de demander à un Etat voisin africain  bénéficiant déjà d'une Justice "sans reproche", c'est à dire pouvant garantir un procès équitable,  de se  munir du Principe de compétence universelle. Une telle compétence "donne vocation à juger une infraction aux tribunaux de l'État sur le territoire duquel le délinquant est arrêté ou se trouve même passagèrement, quels que soient le lieu de commission de l'infraction et la nationalité de l'auteur ou de la victime" . C'est à ce principe de compétence universelle que le juge espagnol Garzon a recours pour fonder son action en territoire britannique contre un citoyen chilien pour des actes de torture, de génocide et de terrorisme perpétrés notamment contre des citoyens espagnols (mais pas uniquement) et commis au Chili et en Argentine.
En peu comme la Belgique l' avait fait, mais dont le revirement à 180° a fait peur à plus d'un. Le manque d'appuie politique à ses ambitions a fait "rebrousser chemin" à ce petit pays d'Europe. Il aurait fallu que l'Europe, l'Institution,  appuie cette initiative.  Si l'UNION AFRICAINE naissante se donnerait  cette tâche d'appuyer un Etat d'Afrique à cette ambition, ce serait un pas significatif.  Cela aiderait  à pouvoir lutter contre l'impunité des grands criminels d'Etat qui , malgré les exactions commises, ont réussi à échapper à leur justice nationale grâce à des lois d'amnistie générale ou par la terreur qu'ils suscitent encore. Cela aborde dans le même sens que Madame  Alison Des Forges, conseiller principal de la Division Afrique pour Human Rights Watch, lorsque elle dit, dans son rapport de décembre 2003 : « Les accords de paix qui se basent sur une mesure d’immunité fonctionnent rarement ».   

 

 

Conclusion  | Retour au menu principale

Aujourd'hui, le CNDD-FDD arrive dans les institutions burundaises avec un rapport de force conséquent. Espérons que l'envie de suivre le vote des projets de lois jusqu'au bout, sera partagé par ce dernier.
Les Accords de paix du 16 novembre 2003,  à juste titre ,s'interroge sur le rôle  du Sénat de Transition dans les institutions de la République. Nous l'avons vu, de nombreux projets de loi n'aboutissent que rarement. Maintenant que nous nous trouvons dans une nouvelle logique institutionnelle,  espérons un mieux dans un futur proche.  Le Sénat de Transition n'a toujours pas amendé  l'"immunité provisoire" due aux Accords d'Arusha 2000 et au Protocole de Pretoria. De nombreux partis politiques ne sont toujours pas reconnus, pourtant au Gouvernement sous le couvert G7 - G10 ( ou  Hutu - Tutsi).
Au delà de la simple question du Sénat de Transition, une autre question se pose. Des individus, parce qu'ils ont la couverture de leur parti, peuvent-ils bloquer des lois créer en vue de mieux protéger le citoyen ? Le système représentatif de la Transition montre peut-être une de ses limites. En favorisant les groupes de partis ethniques (G7 - G10) on passe à côté des besoins réelles du citoyen. Le "comité central" du  parti  prime au  desiderata du  Peuple ou du  citoyen.  Lorsque l'on sort de 10 ans de Guerre civile où il faut reconstruire assez rapidement un pays détruit, le système majoritaire, moins complexe, s'adapte mieux pour les institutions. Il s"avère moins bloquant.  La réflexion est lancée.
Enfin, pour terminer, la société civile burundaise  doit  pouvoir "exister" au lieu d'être étouffer dans un cocon fomenté par les ambitions de certains. Par exemple, essayons ensemble de permettre au pays de pouvoir disposer d'organisations défendant les droits de l'homme totalement neutres et indépendantes.  Profitant de ce changement de régime en douce, il faut donner la possibilité aux citoyen(ne)s Burundais(es) de pouvoir mieux s'exprimer. La création de médias privés a été  une très bonne chose. Les citoyen(ne)s Burundais(es) doivent pouvoir créer des ASBLs et des ONGs , sans trop de tracasseries administratives  ou de "freins idéologiques".  Une bonne société civile aidera les politiques à mieux écouter leurs électeurs.

Aux  Burundais(e)s  épris(e)s  de Justice de rester vigilant.

 

 

 

 Annexes :  | Retour au menu principale

 

Annexes I . Position du Burundi sur l’article 124 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale

Site web pour se procurer le texte :

http://www.reliefweb.int/ochaburundi/Document%20of%20interest/Lettre%20ITEKA%20-%207%20mai%202003.htm

 

Bujumbura, le 7 mai 2003

 A  Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi à

B U J U M B U R A

 Réf:

 Objet :  Position du Burundi sur l’article 124 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale

 Excellence Monsieur le Président,

 La Ligue Burundaise des Droits de l’Homme ITEKA se félicite de l’étape déjà franchie au niveau de l’Assemblée Nationale lors du vote du projet de loi portant ratification du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale et exprime ses remerciements à l’endroit de l’Etat burundais.

 Néanmoins, la Ligue ITEKA avait souhaité que le Burundi fasse partie des 60 premiers Etats signataires de ce Statut, et cela n’ a pas été le cas.

 Concernant cette ratification, la Ligue ITEKA constate que la position du Burundi n’est pas claire vis-à-vis de l’exception pour les crimes de guerre prévue à l’article 124 du même Statut, et demande que le Gouvernement burundais la clarifie auprès de l’Assemblée Nationale et du Sénat.

 En effet, Excellence Monsieur le Président, le vote unanime en faveur de la ratification émis le 22 avril dernier par l’Assemblée Nationale n’indique que partiellement l’engagement de l’Etat burundais vis-à-vis de la Cour Pénale Internationale et des crimes pour lesquels il entend lui reconnaître compétence. La clarté aurait exigé que le débat et le vote de l’Assemblée s’étendent à la position spécifique du Burundi sur l’article 124 du Statut de Rome.

 A défaut, ce vote devrait être considéré comme engageant l’Etat burundais sans exception. Nous espérons que l’étape du vote du projet de loi au Sénat ne comportera pas les mêmes lacunes qu’à l’Assemblée Nationale. Ainsi, le Gouvernement ne sera pas soupçonné d’éviter le débat parlementaire sur le sujet et de soustraire les crimes de guerre de la compétence de la Cour par une déclaration qui réduirait unilatéralement et illégalement la portée d’un engagement international de l’Etat approuvé par le Parlement.

 Pour sa part, la ligue ITEKA estime que soustraire les crimes de guerre de la compétence de la Cour Pénale Internationale serait contraire aux intérêts permanents du Burundi. La ligue ITEKA soutient une adhésion du Burundi au Statut de Rome qui reconnaisse, sans aucune exception, la compétence de la Cour Pénale Internationale sur tout crime de génocide, tout crime contre l’humanité et tout crime de guerre qui serait perpétré sur le territoire burundais par des Burundais,  membres des forces armées gouvernementales ou des mouvements de rébellion armée, ou des étrangers.

 Comme des millions de Burundais sans doute, la ligue ITEKA est convaincue que la moindre tolérance à l’égard d’un seul de ces crimes ne ferait que rendre tous les autres possibles. Réclamer une exception pour un seul de ces crimes enchaînerait les Burundais à ce traitement double et inique dans la protection du citoyen burundais et dans la répression des criminels qui est en partie à l’origine de la guerre civile.

 A l‘heure de la résolution du conflit burundais, la ligue ITEKA estime que le Gouvernement se doit de poser des actes publics qui traduisent un état d’esprit nouveau et des perspectives nouvelles. Le refus de toute exception sur les crimes serait l’expression de la détermination du Gouvernement à, d’une part et en dépit des risques réels, renverser le rapport de forces et d’autorité entre l’Etat burundais et  tous les criminels sans exception, et d’autre part, mettre tout en œuvre pour renforcer la capacité de la société burundaise et du système judiciaire burundais et leur permettre de se suffire dans la prévention et la répression des crimes.

 Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Président, les assurances de ma plus haute considération.

 Pour la Ligue ITEKA

 Pie NTAKARUTIMANA

 Président

 Copies pour information à :

 Monsieur le Vice-Président de la République

 Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale de Transition

 Monsieur le Président du Sénat de Transition

Monsieur, Madame le (la) Président(e) de Commission à l'Assemblée Nationale de Transition (Tous)

Monsieur, Madame le (la) Président(e) de Commission au Sénat de Transition (tous)

Monsieur le Ministre des Relations extérieures et de la Coopération

Monsieur le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux

 

Annexes II .   En quelques lignes, le Statut de Rome     | Retour au menu principale

Site web pour se procurer le texte : http://www.admin.ch/ch/f/rs/0_312_1/a12.html

 
Art. 124 Disposition transitoire

Nonobstant les dispositions de l’art. 12, par. 1 et 2, un Etat qui devient partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l’entrée en vigueur du Statut à son égard, il n’accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à l’art. 8 (Art. 8 Crimes de guerre )lorsqu’il est allégué qu’un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées à la conférence de révision convoquée conformément à l’art. 123, par. 1.

 
Art. 123 Révision du Statut

1. Sept ans après l’entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au présent Statut. L’examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l’art. 5. La conférence sera ouverte aux participants à l’Assemblée des Etats Parties, selon les mêmes conditions.

2. A tout moment par la suite, à la demande d’un Etat Partie et aux fins énoncées au par. 1, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, avec l’approbation de la majorité des Etats Parties, convoque une conférence de révision.

3. L’adoption et l’entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d’une conférence de révision sont régies par les dispositions de l’art. 121, par. 3 à 7.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Commentaires :

L'approbation du Statut pour une Cour Pénale Internationale par la Conférence des Plénipotentiaires des Nations Unies tenue à Rome au cours des mois de juin et juillet 1998, a constitué une étape historique dans la protection des droits des personnes et des peuples.

En effet, le Statut de Rome :

  • Rend indéniable le consensus mondial croissant concernant le besoin de mettre fin à l'impunité dont jouissent les responsables d'agression, de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Sa juridiction s'étend aux crimes commis lors de conflits internes et aux violations commises en temps de paix.(Arts 5,6,7,8 du Statut).

  • Est basée sur le principe de complémentarité, qui met l'accent sur la responsabilité première des juridictions nationales en matière de poursuites des crimes rentrant dans la compétence de la CPI, tout en prévoyant un remède quand lesdites juridictions ne peuvent ou ne veulent pas remplir leurs obligations (Art 12).

  • Dote la Cour d'un Procureur indépendant ayant le pouvoir d'ouvrir des enquêtes proprio motu, dans les affaires où les faits allégués et les témoignages transmis par la société civile, les victimes, les médias et autres sources non gouvernementales, constituent des bases suffisantes à la présomption de l'existence de crimes de la compétence de la Cour. (Art.12)

  • Affirme la responsabilité pénale des individus devant la justice internationale, sans considération de leur qualité officielle de chef d 'Etat ou de dirigeant militaire. (Arts 25,27,28)

  • Protège les victimes, en défendant leur droit à participer à toutes les étapes de la procédure, en assurant leur sécurité, et en établissant des mécanismes de compensation et de réhabilitation (Arts 68, 79)

  • Prend en compte l'appartenance à un sexe donné en définissant clairement les crimes impliquant l'exploitation sexuelle et la discrimination tels que le viol, l'esclavage sexuel, la grossesse forcée ou encore la stérilisation forcée. La Convention assure également une composition de la Cour garantissant la présence d'individus compétents en matière de violations spécifiques à l'appartenance à l'un ou l'autre sexe. (Arts 7,8,36)

  • Garantie les plus hauts standards d'une justice équitable, et garantissant les droits de ceux qui sont accusés et évitant le recours aux types cruels et exceptionnels de condamnation comme la Peine de Mort. (Art 63,66,67,69,77)

Cependant, dans le même temps, la Convention de Rome a été bâti sur la reconnaissance de la nécessité d'arriver à des compromis et de créer un consensus. Parmi ces compromis, nous devons citer l'art.124 :

  • La disposition temporaire qui permet à tout état, au moment de la ratification de déclarer qu'il ne relèvera pas -pour une période de 7 ans- de la juridiction de la Cour dans les affaires impliquant les crimes de guerre présumés commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Cette disposition n'a absolument aucune justification morale et peut être seulement décrite comme un "permis de tuer". Une telle disposition demande de la société civile à travers le monde qu'elle fasse pression sans délai aucun sur les gouvernements pour qu'ils ne recourent jamais à l'usage de cette clause. (Art 124)

 

@AGNews 2004